Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 4
Titre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01
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- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 15
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 23
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 24
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 31
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 53