Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règleme Art. 37
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
L'indemnité exceptionnelle ne peut être accordée qu'aux agents titulaires d'un ordre de mission revêtu de la signature de l'autorité mentionnée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté ; elle est concédée par arrêté de cette même autorité et imputée sur le budget de la collectivité intéressée.