Arrêté du 25 février 1982 Conditions et modalités de règleme Art. 36
Indemnité exceptionnelle pour l'agent victime d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.
L'indemnité exceptionnelle n'est pas attribuée si, en application des conventions de Varsovie ou de Bruxelles ou de toutes autres dispositions des accords visés à l'article 34, le forfait limitant la responsabilité du transporteur dépasse 200.000 F.