C.civ. · Code civil — Livre 7 : Les contrats spéciaux
C.civ. Art. 7.2.31
Section 3. Conformité de droit commun
Charge de la preuve
La preuve que le défaut de conformité existait, fût-ce en germe, au moment de la délivrance incombe à l'acheteur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans la vente d'un animal, les défauts de conformité désignés par le Roi pour certaines catégories d'animaux sont présumés, sauf preuve contraire, exister au moment de la délivrance.