Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 7
Titre II : La formation.
La formation est dispensée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-09-01
Zitiert von
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 10
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 13
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 15
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-8
- Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-9