Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 6
Titre II : La formation.
Sont admises à suivre la formation à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation les personnes qui satisfont aux conditions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-12-23