Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 31-9
Chapitre Ier : Dispositions communes
Les décisions mentionnées aux articles 31-7 et 31-8 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même, dans un délai suffisant, de prendre connaissance de son dossier et de présenter des observations écrites.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-02-19