Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 13
Titre II : La formation.
Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-09-01