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Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions · Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 22

Chapitre Ier : Nomination sur présentation.

In KraftAmtlicher Text

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-05-23