Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 22
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut recueillir l'avis motivé du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'honorabilité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil de l'ordre n'a pas adressé l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-23