Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 23
Chapitre Ier : Nomination sur présentation.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.
En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-23