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Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions · Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation

Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 23

Chapitre Ier : Nomination sur présentation.

In KraftAmtlicher Text

Le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour.

En l'absence de réponse au terme d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine, l'avis est réputé rendu.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2016-05-23