Décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions Art. 26
Chapitre II : Nomination dans un office créé
Pour chaque demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette cour dans les conditions prévues à l'article 23. Il peut recueillir l'avis du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 22.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-05-23