Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 9
Chapitre III : Classement des travaux d'exploitation et de recherche
Critères de classement : 1. Les travaux sont classés franchement grisouteux lorsque de manière non exceptionnelle :
- soit la teneur moyenne de leur retour d'air dépasse 0,3 p. 100 ;
- soit la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100.
2. Les travaux sont classés épisodiquement grisouteux lorsque la teneur maximale locale dépasse 1 p. 100 de manière exceptionnelle.
3. Les travaux non visés aux paragraphes 1 et 2 sont classés faiblement grisouteux. Le préfet peut toutefois, pour des raisons particulières, les classer franchement ou épisodiquement grisouteux.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25