Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 24
Chapitre V : Mise en œuvre des produits explosifs
Délai d'attente après le tir : Pendant un délai d'attente de trois minutes au moins après le tir, aucune personne ne doit pénétrer dans la zone dangereuse dont l'interdiction d'accès doit être maintenue.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25