Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 51
Chapitre V : Tir à la mèche
Délai d'attente après le tir : Le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être porté à trente minutes au moins si le nombre d'explosions comptées distinctement ne correspond pas au nombre de mèches allumées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25