Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 66
Chapitre IV : Mise en œuvre des produits explosifs
Délai d'attente après le tir : Dans les travaux souterrains, le délai d'attente prévu à l'article 24 doit être, au besoin, prolongé jusqu'à l'assainissement de l'atmosphère du chantier à l'égard tant de la visibilité que du risque d'inhalation de substances dangereuses ou de poussières.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25