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Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des · Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 13

Chapitre III : Combustibles liquides de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C

In KraftAmtlicher Text

Aménagement des lieux de transvasement : 1. Les stations et les emplacements de transvasement doivent satisfaire aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, étant entendu que, d'une part la distance de dix mètres relative à l'incombustibilité du soutènement doit être mesurée à partir du point de transvasement et que, d'autre part la distance de vingt-cinq mètres par rapport à un dépôt de combustibles liquides ne s'applique pas à une station de transvasement qui dessert :

- un dépôt secondaire distinct de ladite station ;

- un dépôt principal remplissant les conditions d'entrepôt du dépôt secondaire fixées à l'article 6, paragraphe 2.

2. Tout lieu où s'opère un transvasement doit être pourvu de moyens de lutte contre l'incendie définis par un arrêté du ministre chargé des mines.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1986-11-06