Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des Art. 62
Chapitre III : Transport des produits explosifs
Règles de transport : Sauf dans le cas visé à l'article 13, paragraphe 3, l'itinéraire et l'horaire des transports de produits explosifs dans les travaux souterrains sont fixés par l'exploitant de manière à éviter la circulation du poste.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1993-10-25