Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 18
Chapitre III : De l'instruction des demandes d'autorisations de prospections préalables et de leur délivrance.
Lorsque la demande précise que la prospection préalable n'excède pas trois mois, par exception aux articles 5, 6, 8 et 9 du chapitre Ier ci-dessus, le directeur régional de l'industrie et de la recherche consulte uniquement le directeur du Cnexo.
Le commissaire de la République ou le conseil d'administration du port autonome statue sur l'autorisation domaniale dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.
Le ministre chargé des mines statue sur les autorisations de prospections préalables dans le délai d'un mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire de la République.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-04-24