Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la l Art. 8
Section 3 : Demandes relatives aux fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome.
Dans un délai de trois mois après la fin de l'enquête publique, sur rapports du directeur du port autonome et du directeur régional de l'industrie et de la recherche, le commissaire de la République convoque pour avis la commission visée à l'article 5 ci-dessus.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-04-24