Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 8
Section 1 : Des collectivités territoriales et établissements publics affiliés aux centres de gestion
Les sièges du conseil d'administration du centre sont attribués aux représentants des collectivités et des établissements publics dans les conditions suivantes :
1° De quinze à vingt et un sièges au titre des communes affiliées selon le tableau ci-après :
EFFECTIF TOTAL
des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes en position d'activité au sens des articles L. 512-1 et L. 512-6 du code général de la fonction publique.
NOMBRE
de sièges attribués aux communes
ATTRIBUTION
d'un siège supplémentaire lorsque la population totale des communes affiliées est égale ou supérieure à
Moins de 1000
Moins de 2000
Moins de 3000
Moins de 4000
Moins de 5000
5000 et plus
15
16
17
18
19
20
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
2° De deux ou trois sièges au titre des établissements publics affiliés, à savoir :
a) Deux sièges pour les établissements publics ne répondant pas à la condition mentionnée au b ci-après ;
b) Trois sièges pour les établissements publics ayant un effectif total fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 1000.
3° De deux ou trois sièges au titre du département affilié, à savoir :
a) Deux sièges pour le département ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour le département ayant soit une population supérieure à un million d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
4° De deux ou trois sièges au titre de la région affiliée, à savoir :
a) Deux sièges pour la région ne répondant pas à l'une des conditions mentionnées au b ci-après ;
b) Trois sièges pour la région ayant soit une population supérieure à trois millions d'habitants, soit un effectif total de fonctionnaires titulaires et stagiaires égal ou supérieur à 400.
Dans le cas de l'affiliation partielle prévue à l'article 2-1, l'effectif à prendre en compte est celui des personnels concernés par cette affiliation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-07
Verweist auf
Zitiert von
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 19
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 54
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 55
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 66
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 73
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 75
- Décret n°85-643 du 26 juin 1985 RELATIF AUX CENTRES DE GESTI Art. 93