Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formatio Art. 11
Chapitre IV : Dispositions communes.
Les formations prévues aux articles 2 et 6 sont dispensées exclusivement dans le cadre des établissements agréés dans les conditions prévues par les articles 7 et 8 du décret du 31 mai 1997 susvisé.