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L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

L. assurances Art. 328

CHAPITRE 2. - Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

. Ancien Art. 308 § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par le Code pénal, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui dans une intention frauduleuse :

- exerce l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance sans être inscrit conformément aux dispositions de l' article 259;

- ne respecte pas les dispositions de l' article 263;

- charge un travailleur d'offrir en vente des assurances lorsque celui-ci ne remplit pas les conditions fixées par la partie 6;

- accepte des contrats d'assurance présentés par un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;

- offre un contrat d'agence à un intermédiaire d'assurances ou de réassurance non inscrit;

- omet de communiquer à la FSMA la cessation ou la rupture du contrat visée à l' article 266, alinéa 1er, 4° ;

- ...

- omet de communiquer à la FSMA les modifications aux informations faisant partie de son dossier d'inscription en exécution des dispositions de la partie 6, chapitre 2.

Les personnes condamnées pour une des infractions visées ci-dessus peuvent se voir infliger la fermeture définitive ou provisoire d'une partie ou de l'ensemble des locaux affectés à l'exercice de l'activité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurance.

Si ces infractions sont dues à la négligence, elles seront punies d'une amende de 1 à 25 euros.

§ 2. Toute personne qui refuse de fournir les renseignements et documents que la FSMA a demandés afin de pouvoir contrôler l'application des dispositions de la partie 6, qui s'oppose aux mesures d'investigation ou qui fait une fausse déclaration, sera punie d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 26 à 1 000 euros ou d'une de ces peines seulement.

§ 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la FSMA à la diligence du ministère public.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2015-10-26/06, art. 96, 003; En vigueur : 09-11-2015>
  • (3)<L 2018-12-06/11, art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>
  • (3)<L 2018-12-06/11, art. 41, 015; En vigueur : 28-12-2018>