L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 263
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Pour les activités visées par la présente partie, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurance, agent d'assurance, sous-agent d'assurance, courtier de réassurance, agent de réassurance, sous-agent de réassurance ou souscripteur mandaté, ou de courtier, agent, sous-agent, souscripteur, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou de distribution d'assurances ou de réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurance ou au registre des intermédiaires de réassurance dans la catégorie correspondante.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2019-04-03/02, art. 30, 016; En vigueur : 10-04-2019>
- Section II. - Exigences professionnelles et organisationnelles pour les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance
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- (1)<Inséré par L 2018-12-06/11, art. 20, 015; En vigueur : 28-12-2018>