L. assurances · Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
L. assurances Art. 327
CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Ancien Art. 307 Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, tentent de conclure ou concluent des contrats nuls en vertu des articles 97 ou 159;
2° ceux qui, en qualité d'intermédiaire d'assurances, interviennent dans la conclusion de tels contrats;
3° ceux qui, en qualité d'assureur ou de mandataire d'un assureur, ne respectent pas les dispositions prévues aux articles 213 à 217.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2018-12-06/11, art. 39, 015; En vigueur : 28-12-2018>