Ordonnance n°59-150 du 7 janvier 1959 REGIME ADMINISTRATIF P ст. 4
Le secteur de commune est géré par une commission administrative composée, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8, de représentants des conseils municipaux intéressés, des habitants du nouvel ensemble et du ou des organismes constructeurs. La commission élit son président dans son sein.