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Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET A · Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION

Décret n°71-188 du 9 mars 1971 RELATIF A L'ORGANISATION ET A ст. 9

TITRE II : Procédure devant les commissions du contentieux de l'indemnisation.

ДействуетОфициальный текст

Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,

en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation

des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,

Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête

est également communiquée au demandeur de l'indemnité.

Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite

par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers

opposants disposent, à compter de la communication de la requête,

d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir

dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la

commission.

L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse

à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois

à compter de leur notification.

Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent

d'un délai de un mois à compter de la notification des observations

prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat

des observations en réplique.

Les observations mentionnées au présent article sont établies

en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées

par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée

avec demande d'avis de réception.