Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICU ст. 5
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 ci-dessus est recueilli préalablement à celui de la commission administrative paritaire.
La commission d'évaluation ne comprend dans ce cas que des membres d'un rang au moins égal à celui du chercheur objet de cette procédure.
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- En vigueur depuis le 2006-01-07