Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 124
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l'équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent ; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à l'article 63, 1.