Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 123
Chapitre 3 : Surveillance et entretien.
Les câbles servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l'expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 mètre par 100 mètres de câble.
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