Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' ст. 15
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 s'entendent d'un emploi à temps complet ou de l'équivalent en temps complet d'un emploi à temps partiel, que cette occupation ait été continue ou non.
История изменений
- En vigueur depuis le 2006-01-01