Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d' ст. 14
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France
Sont regardées comme justifiant de l'aptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prévue à l'article 1er les personnes qui ont occupé l'un des emplois mentionnés au 2° de l'article 12 pendant au moins dix ans. Cette durée est réduite à quatre ans s'il s'agit d'un emploi de cadre au titre duquel le demandeur était affilié comme tel auprès d'une institution de retraite complémentaire ou d'un emploi public de catégorie A ou de niveau équivalent.
История изменений
- En vigueur depuis le 2006-01-01