Décret n°65-614 du 23 juillet 1965 RELATIF AUX APPAREILS DES ст. 2
Les navires visés à l'article 1er doivent en outre être équipés d'un moyen de radiogoniométrie permettant de relever, sur la fréquence de 2182 kHz, les émissions des radiobalises de localisation des sinistres.