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Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU · Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSUES ET PRODUITS DERIVES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE (ANNEXE Y INCLUSE)

Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU ст. 4

ДействуетОфициальный текст

Les oiseaux domestiques tués, frais, réfrigérés ou congelés doivent être importés entiers plumés et éviscérés ; les foies et la graisse de volaille peuvent toutefois être importés séparément. Les volailles de basse-cour doivent en outre avoir été abattues dans des abattoirs satisfaisant à des normes identiques à celles exigées pour les abattoirs français agréés pour l'exportation et publiées en annexe du présent arrêté. Ces abattoirs doivent avoir fait l'objet d'une autorisation d'exportation vers la France, accordée par les autorités vétérinaires compétentes du pays d'origine ; ils doivent en outre avoir reçu l'agrément du service vétérinaire du ministère français de l'agriculture ; leur liste sera publiée au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs.

Les lapins domestiques tués, frais, réfrigérés ou congelés doivent être importés entiers, dépouillés et débarrassés de tous les viscères, à l'exception du foie et des reins. Les denrées visées au présent article doivent être accompagnées d'un certificat de salubrité conforme au modèle B publié en annexe.

Les volailles et leurs abats doivent en outre porter l'estampille ou la marque du service d'inspection vétérinaire, qui doit également être apposée sur le certificat de salubrité.

Les cuisses de grenouilles présentées à l'état frais, réfrigéré ou congelé doivent être accompagnées à l'importation d'un certificat de salubrité conforme au modèle E publié en annexe au présent arrêté.

История изменений
  • En vigueur depuis le 1968-05-21