Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU ст. 10
Les denrées surgelées ou congelées sont soumises aux conditions de transport identiques à celles prescrites par la réglementation française relative à la circulation des denrées et produits alimentaires périssables ; elles ne doivent présenter aucune trace de décongélation.
Lorsqu'elles ne sont pas surgelées ou congelées, les denrées visées aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus et équipés de telle sorte que la température interne soit inférieure ou égale à :
+ 7 °C pour les carcasses et morceaux des espèces visées à l'article 1er.
+ 3 °C pour les abats visés à l'article 1er.
+ 4 °C pour les volailles et leurs abats.
+ 8 °C pour les viandes et abats des autres espèces.