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Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU · Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSUES ET PRODUITS DERIVES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE (ANNEXE Y INCLUSE)

Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU ст. 10

ДействуетОфициальный текст

Les denrées surgelées ou congelées sont soumises aux conditions de transport identiques à celles prescrites par la réglementation française relative à la circulation des denrées et produits alimentaires périssables ; elles ne doivent présenter aucune trace de décongélation.

Lorsqu'elles ne sont pas surgelées ou congelées, les denrées visées aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus et équipés de telle sorte que la température interne soit inférieure ou égale à :

+ 7 °C pour les carcasses et morceaux des espèces visées à l'article 1er.

+ 3 °C pour les abats visés à l'article 1er.

+ 4 °C pour les volailles et leurs abats.

+ 8 °C pour les viandes et abats des autres espèces.