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Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU · Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSUES ET PRODUITS DERIVES DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE (ANNEXE Y INCLUSE)

Arrêté du 25 avril 1964 IMPORTATION DES VIANDES, ABATS, ISSU ст. 3

ДействуетОфициальный текст

Les viandes, abats et issues visés à l'article 1er doivent porter l'estampille du service vétérinaire de l'abattoir d'origine apposée dans des conditions identiques à celles prévues par l'arrêté du 21 août 1962 relatif à l'estampillage des viandes destinées à l'exportation. Cette marque doit être reproduite sur le certificat de salubrité qui accompagne la marchandise.

A l'exception des langues et coeurs des animaux des espèces ovine et caprine, qui peuvent ne pas être estampillés, les têtes, langues, coeurs, poumons et foies doivent être estampillés à l'encre ou au feu.

En outre, pour tous les abats, l'estampille doit être apposée à l'encre sur une étiquette fixée à l'emballage de façon apparente et sur un duplicata placé à l'intérieur de l'emballage.