Décret n° 2003-831 du 26 août 2003 portant application de l' ст. 69
Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
Sans préjudice des dispositions de l'article 72, l'octroi de la franchise mentionnée à l'article 68 est subordonné à la condition que les biens soumis aux examens, analyses ou essais soient entièrement consommés ou détruits au cours de ces examens, analyses ou essais.