Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 23
Section 4 : Dispositions transitoires.
I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef de police
Brigadier-chef de classe supérieure
6e échelon
6e échelon provisoire
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon provisoire
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon provisoire
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Brigadier de police
Brigadier-chef de classe normale
7e échelon
8e échelon provisoire
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon provisoire
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon provisoire
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon provisoire
1/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon provisoire
1/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon provisoire
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
1/2 de l'ancienneté acquise
Gardien de la paix
Gardien de la paix
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
5/7 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois
3e échelon
3e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise minorée d'un an
Stagiaire
Stagiaire
Ancienneté acquise
Elève
Elève
Ancienneté acquise
II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil
Major de police
Major de police
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Brigadier-chef de classe supérieure
Brigadier-chef de classe supérieure
6e échelon provisoire
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon provisoire
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
4e échelon provisoire
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
3e échelon provisoire
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
Ancienneté acquise
Brigadier-chef de la classe normale
Brigadier-chef de la classe normale
7e échelon provisoire
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon provisoire
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon provisoire
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon provisoire
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon provisoire
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon provisoire
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon provisoire
1er échelon
Ancienneté acquise
III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.
Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.
IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.
История изменений
- En vigueur depuis le 2023-08-01
Ссылается на
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 12
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 14
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 17
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 18
- Décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut parti ст. 3