Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulie Art. 30
Chapitre VI : Dispositions diverses, transitoires et finales
Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.