Décret no 98-1002 du 2 novembre 1998 pris pour l'application Art. 10
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux salariés relevant du régime de sécurité sociale des marins.
Le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-13 précité est déterminé par jour de service validé et est égal à un trentième de 169 fois le montant du salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
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