Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 25-3
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés.
L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-02-05
Verwijst naar
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 1
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 23
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 25