Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 25-2
Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole et au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole.
Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.
Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-02-05
Verwijst naar
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 1
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 23
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 25
- Décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulie Art. 3