Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 24
Paragraphe Ier : Des cours spéciales ordinaires
L'Empereur nommera chaque année, pour faire le service dans chaque cour spéciale ordinaire, formée conformément à l'article 556 du Code d'instruction criminelle, six officiers de gendarmerie, dont trois seront désignés pour être suppléans.
Les dispositions des articles 20, 21 et 22, sont communes aux cours spéciales ordinaires.