Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 23
Chapitre IV : Des Cours spéciales
Les cours spéciales ordinaires connaîtront des crimes commis par les vagabonds, et autres crimes spécifiés dans les articles 553 et 554 du Code d'instruction criminelle, en se conformant à l'article 555 du même code.
Il pourra, en outre, être établi des cours spéciales extraordinaires pour remplir les fonctions qui seront ci-après déterminées.
Verwijst naar
- C.i.cr. Art. 553
- C.i.cr. Art. 554
- Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 555