Loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciair Art. 21
Chapitre III : Des Cours d'assises
Lorsque la cour d'assises devra tenir sa séance dans un lieu autre que celui où elle siége habituellement, l'époque de l'ouverture et le lieu seront déterminés, par arrêt rendu, toutes les chambres assemblées, et le procureur général entendu.