Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE Art. 7
Le pourcentage prévu à l'article 5 est de 12 p. 100 lorsque l'employeur souscrit aux deux engagements individuels suivants :
1. Procéder à des créations nettes d'emploi sur contrat de travail à durée indéterminée ;
2. Réaliser un taux d'investissement minimum, tel que défini à l'article 6 A-3.