Décret n°82-340 du 16 avril 1982 RELATIF A L'APPLICATION DE Art. 11
Lorsqu'en application de l'article 7 (2e alinéa) de l'ordonnance susvisée du 1er mars 1982, le bénéfice de la prise en charge a été suspendu, l'employeur doit verser les cotisations selon les règles de droit commun jusqu'à ce qu'il ait régularisé sa situation. L'employeur ne bénéficie à nouveau de la prise en charge qu'au titre des cotisations venant à échéance après qu'il a régularisé sa situation.