Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 31
Titre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.
L'autorité compétente pour enregistrer la déclaration examine si les conditions sont remplies. Dans l'affirmative, la déclaration porte la date, le numéro d'enregistrement et la signature de l'autorité compétente.
Dans la négative, l'autorité compétente refuse l'enregistrement de la déclaration par une décision motivée qui intervient avant l'expiration des délais fixés par les deux derniers alinéas de l'article 26-3 du code civil. La décision est notifiée sans délai au déclarant en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article 5, la notification s'effectue selon des modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé des naturalisations prévu par le même article.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 26-4 du code civil, l'autorité compétente peut diligenter une enquête de communauté de vie après l'enregistrement.
Pour l'application de l'article 21-4 du code civil, l'autorité compétente peut, après annulation judiciaire d'un refus d'enregistrement, diligenter une enquête complémentaire et renouveler l'entretien prévu aux articles 15,17-2 et 17-4.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-02-06
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- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 15
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 17
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 2
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 4
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 5
- anc. C.civ. Art. 21
- anc. C.civ. Art. 26
- anc. C.civ. Art. 3
- anc. C.civ. Art. 4