Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 38
Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit les conditions énoncées par l'un de ces articles.
Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verwijst naar
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 18
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 19
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 20
- Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 21
- anc. C.civ. Art. 1
- anc. C.civ. Art. 17
- anc. C.civ. Art. 21
- anc. C.civ. Art. 24