Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifesta Art. 39
Titre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1998-08-21