Loi n°76-599 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A Art. 2
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux opérations d'immersion.
Dans les cas prévus à l'article 8-1 de la convention internationale mentionnée à l'article 1er ci-dessus, les immersions doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par l'une des personnes visées à l'article 1er, au préfet maritime ou son représentant sous peine d'une amende de 1 000 à 10 000 F.
Cette notification devra mentionner avec précision les circonstances dans lesquelles sont intervenues les immersions.